P-10, r. 10 - Règlement sur les conditions de vente des médicaments dans un établissement

Texte complet
4. Dès qu’il est informé qu’un pharmacien entend exercer la pharmacie à son compte, dans un rayon de 33 kilomètres de l’établissement, l’Ordre des pharmaciens du Québec doit, par poste recommandée, en aviser l’établissement.
Cet avis doit indiquer la date à partir de laquelle le pharmacien entend exercer et, dès que le pharmacien commence à exercer, l’établissement doit cesser de vendre ou de fournir des médicaments en vertu du présent règlement.
D. 1694-85, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Dès qu’il est informé qu’un pharmacien entend exercer la pharmacie à son compte, dans un rayon de 33 kilomètres de l’établissement, l’Ordre des pharmaciens du Québec doit, par courrier recommandé ou certifié, en aviser l’établissement.
Cet avis doit indiquer la date à partir de laquelle le pharmacien entend exercer et, dès que le pharmacien commence à exercer, l’établissement doit cesser de vendre ou de fournir des médicaments en vertu du présent règlement.
D. 1694-85, a. 4.